Dispositiv
- La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
- Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
- La présente décision est notifiée : au requérant, A.________ ; au requis, le Service juridique, Exécution des peines et des mesures à Delémont. Porrentruy, le 16 juin 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 2026 70 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Mélanie Farine DÉCISION DU 16 JUIN 2026 sur la requête de restitution de l’effet suspensif introduite par A.________, requérant, contre Le Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, requis, relative à la décision du requis du 13 avril 2026. ______ Vu la condamnation d’A.________ (ci-après : le requérant) du 11 décembres 2024 à une peine privative de liberté de 6 mois, pour lésions corporelles simples, contrainte, infraction à la LCR et à l’ordonnance sur la mise en circulation des engrais, à la loi fédérale sur la protection de l’environnement, à l’ordonnance sur les produits chimiques et à l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (CP 2024 5); Vu la décision du Service juridique, Exécution des peines et mesures (ci-après : le requis), du 24 septembre 2025, prévoyant l’exécution de la peine dès le 5 novembre 2025 sous surveillance électronique (dossier requis, p. 3.2; les pages citées ci-après sans autre mention particulière se réfèrent à ce dossier); la décision n’a pas pu être exécutée, le matériel technique étant de l’avis du requérant trop volumineux pour qu’il puisse travailler avec (p. 4.23);
2 Vu la nouvelle décision du 3 décembre 2025 reportant l’exécution sous surveillance électronique dès le 15 janvier 2026 (p. 3.3); le requérant s’est présenté dans les locaux du requis le 7 janvier 2026 et a contesté l’adéquation du bracelet avec son activité professionnelle évoquant un potentiel déménagement à U1.________ qui utilise selon le requis le même bracelet (p. 4.57); Vu le courrier du 12 janvier 2026 dans lequel le requis informe le requérant qu’il envisage de révoquer l’autorisation d’exécuter la peine sous forme de surveillance électronique et d’ordonner l’exécution en semi-détention ou en régime ordinaire (p. 4.62); le requérant a exercé son droit d’être entendu le 19 février 2026 (p. 4.70); Vu la décision du 13 avril 2026 au terme de laquelle le requis a révoqué l’autorisation d’exécution sous la forme de la surveillance électronique et a informé le requérant qu’il sera convoqué ultérieurement afin d’exécuter sa peine privative de liberté en régime ordinaire; il relève que le requérant a refusé la pose de deux dispositifs dévolus à l’exécution de la surveillance électronique; la décision précise que ni le canton du Jura, ni un autre canton suisse ne dispose d’autre matériel que les bracelets testés par l’intéressé; la pose du bracelet au poignet a également été envisagée mais non retenue par le requérant, ce dernier, ne collaborant que superficiellement au processus visant à lui permettre d’accomplir sa peine privative de liberté sous une forme dérogatoire, montrait une opposition quant aux deux types de matériel utilisé; le requis a tout mis en œuvre pour concilier les contraintes liées à la situation professionnelle d’agriculteur du requérant avec l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné; l’intéressé ne remplit plus les conditions de la surveillance électronique, le matériel technique nécessaire à l’exécution de peine sous forme de surveillance électronique ne peut pas être utilisé dans sa situation, compte tenu des exigences qu’il pose et de son refus de porter le matériel proposé; la surveillance électronique ne pouvant pas être mise en œuvre et le requérant sera convoqué en détention afin d’exécuter sa peine en régime ordinaire; Vu la requête de restitution de l’effet suspensif à la décision du 13 avril 2026 déposée par le requérant le 30 avril 2026; invoquant le principe de la bonne foi et en tant qu’agriculteur indépendant, il ne s’attendait pas à recevoir un courrier; il relève que le 11 mars 2026, il a été opéré d’une hernie discale et est toujours en traitement; il estime qu’il n’y a aucun risque de fuite; il lui semble disproportionné de lui faire exécuter la décision sans autre forme de procès; Vu la prise de position du requis du 13 mai 2026 laissant le soin à la cour de statuer ce que de droit, sous suite des frais et dépens; il fait valoir que sa décision a pour conséquence de révoquer l’autorisation d’exécution qui se fera sous régime ordinaire, étant donné que le requérant a refusé la pose du bracelet (de deux marques différentes) alors qu’il réclame pouvoir effecteur sa peine de cette manière; une exécution immédiate, si elle avait été considérée comme nécessaire, aurait été ordonnée dans la décision; si le requérant use de moyens dilatoires pour se soustraire à l’exécution de la peine, on ne saurait tolérer que l’effet suspensif lié à la révocation de la décision de surveillance électronique empêche les autorités de mettre la sanction à exécution; Vu la détermination du requérant du 10 juin 2026;
3 Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de l’effet suspensif relatives à une opposition formée contre une décision (art. 99 al. 2 de la loi du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle; Cpa; RSJU 175.1), étant précisé que les décisions rendues par le requis sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative (art. 43 al. 1 de la loi sur l’exécution des peines et mesures; LEPM; RSJU 341.1); Attendu que l’opposition à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la LEPM n’a pas d’effet suspensif (art. 43 al. 2 LEPM), sous réserve de sa restitution par la présidente de la Cour administrative dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 2e phr. Cpa); Attendu que le retrait, l’octroi ou la restitution de l’effet suspensif sont fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu; ’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., 2021, N 494); le retrait ou la levée de l’effet suspensif peuvent être ordonnés lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 494; cf. ég. BOUCHAT, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, N 11); bien que l’effet suspensif constitue la règle, une dérogation ne doit pour autant pas être justifiée par des circonstances extraordinaires. La décision sur l’effet suspensif doit répondre à un juste motif clair et convaincant, qui réside dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’exécution immédiate de la décision; l’existence d’un juste motif s’entend ainsi par un inconvénient majeur qui peut être un préjudice de fait ou de droit, sans que le dommage ne soit nécessairement irréversible; le sort de l’effet suspensif dépend ainsi de l’importance du motif invoqué, de la vraisemblance du préjudice qu’il est destiné à éviter et de l’urgence de la situation (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499; BOUCHAT, op. cit., N 80 s. et les références; cf. ATF 129 II 289 consid. 3.2); le juste motif peut reposer aussi bien sur un bien juridique général, comme l’ordre, la santé et la sécurité publics, qui sont menacés, que sur des intérêts privés; les impératifs environnementaux peuvent également justifier une exécution immédiate de la décision (BOUCHAT, op. cit., N 84 et les références; GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 1/2009, p. 7); en revanche, l’intérêt fiscal ou financier de l’Etat ne constitue pas un intérêt prépondérant plaidant en faveur d’un retrait de l’effet suspensif (BOUCHAT, op. cit., N 84 et les références). Attendu que le retrait et la restitution de l’effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l’issue du recours, ni d’emblée priver celui-ci d’objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l’effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., pp. 2 et 12; BOUCHAT, op. cit., N 86 s. et les références); la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier. Le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de
4 doute (ATF 129 II 286 consid. 3; TC/JU ADM 2024 139 du 8 avril 2025; 2019 1 du 22 janvier 2019; 2019 59 du 3 juillet 2019; 137 2016 du 8 novembre 2016 et les références; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., N 499; BOUCHAT, op. cit., N 77 et les références); Attendu que parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure; cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles; le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et la jurisprudence citée); Attendu que, dans ces conditions, il existe un intérêt public important, voire prépondérant, à l’exécution des décisions pénales; Attendu que l’exécution des peines sous la forme d’une surveillance électronique est régie par les art. 79b al. 3 CP, 31a ss LPEM, l’Ordonnance concernant la surveillance électronique du 28 novembre 2017 (RSJU 341.11) et le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RSJU 349.13; ci-après : le règlement); Attendu que la surveillance dépend d’une demande de la personne condamnée (art. 4 let. a du règlement); cela implique que cette dernière adopte un minimum de collaboration, faute de quoi l’autorité peut révoquer l’autorisation (art. 14 du règlement); Attendu que l’intérêt privé du requérant à continuer à exécuter sa peine sous la forme d’un bracelet électronique ne saurait l’emporter sur l’exécution de la sanction dans la mesure où l'intéressé a mis en échec dite exécution par une absence de collaboration; il est patent que lors des discussions avec le requis en vue de la mise en place de la surveillance électronique, le requérant a trouvé de nombreux problèmes aux appareils de surveillance électronique pour éviter l’exécution de sa peine; le requis a cherché des solutions convenables, y compris un appareil au bras plutôt qu’à la cheville que le requérant a également refusé; le métier d’agriculteur exercé par le requérant ne saurait le dispenser de toute surveillance électronique, ce qui reviendrait à renoncer à l’exécution de la peine; Attendu dans ces conditions que la décision du requis de révoquer la possibilité d’exécuter sa peine sous la forme d’une surveillance électronique n’apparaît pas disproportionnée, après de nombreux mois à rechercher et à proposer des solutions au requérant que l’intéressé à systématiquement déclinées sous couvert d’inconfort; la révocation est d’autant moins disproportionnée que le requis n’a pas ordonné l’incarcération immédiate du requérant pour l’exécution de sa peine dans un établissement fermé ou en semi-détention; Attendu dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu de restituer l’effet suspensif à la décision du 13 avril 2026;
5 Attendu que selon une jurisprudence constante de la Cour administrative (cf. not. TC/JU ADM 2024 147 du 4 octobre 2024; 2024 71 du 28 juin 2024; 2024 24 du 25 mars 2024), lorsqu’une autorité administrative retire l’effet suspensif à une éventuelle opposition, la procédure visant à la restitution de l’effet suspensif qui se déroule devant l’autorité de recours en vertu de l’art. 99 al. 2 Cpa est une décision incidente dans le cadre de la procédure d’opposition; il est dès lors admis que cette procédure est gratuite, puisqu’en principe l’opposant n'a pas à supporter de frais de procédure, sous réserve des cas de témérité (art. 218 al. 2 Cpa); pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, comme l'art. 226 Cpa le prescrit pour la procédure d’opposition, le requérant n’étant au demeurant pas représenté en procédure (BROGLIN, op. cit., p. 13); PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE :
1. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
2. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.
4. La présente décision est notifiée : au requérant, A.________; au requis, le Service juridique, Exécution des peines et des mesures à Delémont. Porrentruy, le 16 juin 2026 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).